Si la liste des candidats déposée par une organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles ne respecte pas les formes et délais prévus par le protocole d’accord préélectoral, elle ne peut être réputée maintenue pour le second tour (Cass. soc., 31 mai 2016, n°15-60.157).
L’organisation syndicale doit donc renouveler son dépôt de liste, tout en veillant à respecter les délais fixés au protocole d’accord préélectoral pour le second tour.
En l’espèce :
- l’employeur ne retient pas la liste de candidats au premier tour déposée par un syndicat, déposée au-delà des délais prévus par le PAP
- en l’absence de candidats au second tour, l’employeur dresse un PV de carence
- le syndicat demande l’annulation des élections jugeant qu’il n’avait pas à réitérer sa candidature pour le second tour. Il estime que sa demande, même tardive, du premier tour aurait dû être prise en compte
La Cour de cassation confirme le rejet de la demande d’annulation.