Lors d’élections professionnelles, les organisations syndicales peuvent constituer une liste commune.
La répartition des suffrages exprimés doit être arrêtée lors du dépôt de la liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées (L. 2122-3 du Code du travail).
Toute modification a posteriori selon les résultats de l’élection est interdite (Cass. soc., 10 mars 2016, n°15-16.807).