Les cotisations ordinales acquittés par les masseurs-kinésithérapeutes ne constituent pas des frais professionnels et n’ont donc pas à être prises en charge par l’employeur (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-24.734).
En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute relevant de la CCN FEHAP saisit le CPH afin que son employeur soit condamné à lui rembourser, au titre de la prise en charge de ses frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont il s’est acquitté.
La Cour d’appel fait droit à sa demande et juge :
- pour qu’un masseur-kinésithérapeute diplômé puisse exercer sa profession, la cotisation à l’ordre doit avoir été acquittée
- les cotisations ordinales constituent donc des frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et dans l’intérêt de l’employeur
La Cour de cassation casse cette décision et juge que « l’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession est imposée, quelles qu’en soient les conditions d’exercice, à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur ».
A noter que la Cour de cassation a retenu une solution différente concernant les cotisations à l’ordre des experts-comptables et à la compagnie des commissaires aux comptes.
Elle a en effet jugé que le paiement de ces cotisations constituait pour ces professionnels, des frais professionnels à prendre en charge par l’employeur et exonérés de cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 8 novembre 1990 n° 88-11.492 ; Cass. soc. 5 mars 1992 n° 89-10.723).