Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Cass. soc., 19 décembre 2018, n°17-18.725).
La convention de forfait en jours (même si elle est juridiquement valable) est sans effet, si l’employeur ne justifie pas d’un contrôle de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours.
Le salarié est alors en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Cette décision :
- Est une confirmation d’une jurisprudence antérieure de 2014 : Si l’employeur ne respecte pas le dispositif de suivi et de contrôle mis en place par la convention collective, la convention de forfait, privée d’effet, est inopposable au salarié qui peut, comme en cas de nullité de la convention de forfait en jours, revendiquer le paiement d’heures supplémentaires ( soc. 2 juillet 2014 n° 13-11.940)
- Est inédite et précise que la charge de la preuve du respect des modalités de contrôle et de suivi de l’activité et du temps de travail du salarié pèse sur l’employeur.