Le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord d’entreprise relatives aux conventions de forfait jours ne rend pas la convention nulle mais la prive seulement d’effet (Cass. soc., 22 juin 2016, n°14-15.171).
Pour rappel, la jurisprudence exige depuis 2011 que toute convention de forfait jours soit prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n°09-71.107). À ce titre, la Cour de cassation exerce un contrôle sur le respect par l’employeur desdits accords.
Par ailleurs, dans cette même décision, la Cour de cassation écarte la nullité de la convention en cas d’absence de consultation préalable du comité entreprise (Cass. soc., 22 juin 2016, n°14-15.171).
Toutefois, la loi du 17 août 2015 dite MACRON, a supprimé cette obligation préalable de consultation.
Depuis le 1er janvier 2016, l’employeur est seulement tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise les informations portant sur le recours à des conventions de forfait dans la base de données économiques et sociales (BDES) en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (art. L. 2323-15 et L. 2323-17, 5° C. trav.).