Lorsqu’une opération de fusion-absorption entraîne la disparition des CE des sociétés absorbées, le CE de la société absorbante « hérite » des créances de ces comités (Cass. soc., 16 janv. 2019, n°17.26.993).
La Cour de cassation précise ainsi l’ancien article R. 2323-39 du Code du travail applicable au moment des faits et qui disposait :
« En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le comité décide de l’affectation des biens dont il dispose.
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
1° Soit d’un autre comité d’entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
2° Soit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.
Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité ».
Cette décision est transposable au nouvel article R. 2312-52 applicable au CSE.
En l’espèce, la société absorbante à l’origine du pourvoi en cassation soutenait qu’en application de l’article R. 2323-39, si le CE pouvait choisir d’affecter ses biens au crédit d’un autre comité, il ne pouvait pas transférer ses créances et/ou ses dettes.
Le pourvoi est rejeté et la Cour de cassation juge que l’article R. 2323-39 ne s’applique qu’en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise. Dans le cadre d’une fusion-acquisition avec transfert de l’ensemble des salariés, l’activité de l’entreprise ne disparaît pas, elle se poursuit sous une autre entité.
Le patrimoine du CE de l’entreprise absorbée est donc transmis en totalité et englobe les créances actuelles, éventuelles ou même conditionnelles.