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Harcèlement sexuel : le comportement de la victime peut avoir un impact sur la qualification de harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel : le comportement de la victime peut avoir un impact sur la qualification de harcèlement sexuel
30 septembre 2019 Elisabeth Graëve

La qualification de harcèlement sexuel ne peut pas être retenue lorsqu’à la suite de l’envoi de SMS à connotation sexuelle, la salariée destinataire y répond et adopte sur le lieu de travail une « attitude très familière de séduction » (Cass. soc. 25 septembre 2019 n° 17-31.171).

Il s’agit de la première décision en ce sens à notre connaissance bien que la Cour de cassation ait déjà jugé que le harcèlement doit être écarté lorsque les faits se sont inscrits dans un contexte de familiarité réciproque (Cass. soc. 10 juillet 2013 n°12.11.787).

Plusieurs Cours d’appel ont également écarté le harcèlement :

  • En cas de camaraderie excessive (CA Dijon 17 décembre 2009 n°09-283)
  • En cas d’ambiance grivoise de travail (CA Paris 1 février 2011 n°08-10437) ;
  • Lorsque l’auteur exprime des sentiments amoureux (CA Versailles 30 juin 1993 n°92-3881 ; CA Dijon 4 avril 2013 n°12-00737).

La Cour d’appel de LIMOGES a également jugé que la participation de la victime à un jeu de séduction doit être distinguée de son attitude supposée provocatrice.

La CA de LIMOGES a ainsi écarté le reproche fait à une salariée de porter « des tenues légères voire parfois courtes » et d’évoquer qu’elle « s’ennuyait le soir » ou « était célibataire » en jugeant que « quelle que soit la longueur des tenues » de la salariée ou l’interprétation des propos tenus, « ces arguments, même à les supposer exacts, ne peuvent en aucune façon justifier le comportement » du salarié, auteur du harcèlement sexuel (CA Limoges 13 octobre 2015 n°14/01164).

En l’espèce, un responsable d’équipe adresse de manière répétée entre 2011 et 2013, des SMS au contenu déplacé et pornographique, à l’une de ses N-1.

La salariée se plaint d’une situation de harcèlement sexuel auprès de son employeur, qui licencie le responsable d’équipe pour faute grave. Ce dernier saisit le CPH en contestation de son licenciement.

La Cour d’appel :

  • Exclut la qualification de harcèlement sexuel en s’appuyant sur l’attitude ambiguë de la salariée victime. Elle juge ainsi que :
    • L’intéressée avait répondu aux SMS du salarié mis en cause, qu’il n’est pas démontré que ce dernier avait été incité à cesser tout envoi et qu’elle avait adopté sur le lieu de travail à son égard « une attitude très familière de séduction »
    • Plusieurs témoignages évoquaient l’attitude ambiguë de séduction adoptée par l’intéressée
  • Juge néanmoins que le licenciement est justifié mais requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités

Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation.