Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents en retenant qu’il n’a jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat et n’a pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs, alors que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires (Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-13.496 F-D).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.
La Cour de cassation juge en effet que les heures supplémentaires doivent donner lieu à rémunération :
- Lorsqu’elles sont accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 ; 20-4-1989 n° 87-41.835 ; 30-3-1994 n° 90-43.246 ; 2-11-2016 n° 15-20.540) ;
- Lorsqu’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié (Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-16.959 FS-PB et 17-20.659).