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HEURES SUPPLEMENTAIRES/PREUVE : Les pauses n’ont pas à figurer dans le décompte du salarié

HEURES SUPPLEMENTAIRES/PREUVE : Les pauses n’ont pas à figurer dans le décompte du salarié
4 mars 2021 Elisabeth Graëve

L’absence de mention d’une pause dans le décompte des heures produit par le salarié ne suffit pas pour le débouter de sa demande en paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 27 janvier 2021, n°17-31.046).

En l’espèce, un salarié embauché en qualité de commercial saisit le CPH d’une demande de rappel d’heures supplémentaires.

Il produit au soutien de sa demande un décompte des heures de travail mentionnant, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes au motif que « le décompte du salarié est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne ».

Cette décision est cassée par la Cour de cassation.

Le Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L. 3171-4, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies :

  • Le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies
  • Les éléments produits par le salarié doivent permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

La Cour de cassation juge qu’en l’espèce :

  • Le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre
  • L’employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail
  • La Cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a donc violé les dispositions légales.

Il s’agit d’une confirmation des jurisprudences des 29 janvier et 18 mars 2020 (Cass. Soc. 29 janv. 2020 n° 18-22401 ; Cass. Soc, 18 mars 2020 n° 18-10.919 FP-PBRI).