Le salarié protégé licencié sans autorisation qui tarde abusivement à solliciter sa réintégration a droit à une indemnité se limitant à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Cass. soc., 7 novembre 2018, n°17-14.716).
Il s’agit d’une décision de principe venant confirmer une jurisprudence antérieure mais dont la portée était discutée (Cass. soc. 26 mars 2013 n° 11-27.964).
En l’espèce, le salarié avait attendu près de 4 ans, soit la date de fin de sa période de protection, pour demander sa réintégration.
Pour mémoire, si le salarié avait agi plus rapidement son indemnité aurait été constituée des salaires qu’il aurait perçus entre la rupture du contrat et son retour effectif dans l’entreprise, dans la limite de 30 mois de salaire (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182 et 13-27.211 ; Cass. soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.193).