Saisie d’une QPC le 13 juillet 2016 sur la constitutionnalité de l’indemnité minimale de six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 alinéa 2), le Conseil constitutionnel a jugé, le 13 octobre 2016, que ces dispositions étaient conformes à la Constitution (Décision n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016).
Pour rappel, l’article L. 1235-3 dispose que :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ».
Le Conseil constitutionnel estime que : « la différence de traitement était justifiée par un motif d’intérêt général ».
En effet : « en limitant l’application du plancher indemnitaire de six mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d’au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu’il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d’intérêt général ».
En conséquence, il est jugé que : « dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d’application de ce plancher indemnitaire retenant le critère des effectifs de l’entreprise ».