La référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par un accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation de ce mode de calcul (Cass. Soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615).
Si un nouvel accord s’est substitué à celui en vigueur au moment de la signature du contrat de travail du salarié, les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement de ce nouvel accord sont donc applicables.
La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du Code du travail qui prévoient que l’intéressement est mis en place par voie d’accord.
Cette décision et le principe posé d’absence de contractualisation a notamment pour conséquence :
- De ne pas avoir à solliciter l’accord exprès du salarié au titre d’une modification de son contrat de travail
- D’annihiler le principe de faveur. Le nouvel accord d’intéressement se substitue de manière régulière à l’ancien et s’applique au contrat de travail du salarié de manière immédiate, automatique et impérative