L’extrait d’un profil LinkedIn d’un salarié licencié peut être produit par son ancien employeur pour apprécier la réalité du préjudice subi (Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-21.665).
Il s’agit d’une décision inédite à notre connaissance.
En l’espèce, un salarié conteste devant le CPH son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 10 septembre 2014.
La Cour d’appel de VERSAILLES juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais limite le montant des dommages-intérêts accordés au salarié en s’appuyant sur un extrait de son profil LinkedIn produit par son ancien employeur.
L’extrait LinkedIn indique que le salarié a « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise » d’octobre 2014 à février 2016.
Pour la Cour d’appel, cette pièce établit que le salarié a retrouvé un emploi depuis octobre 2014 et justifie la limitation du montant des dommages et intérêts.
La Cour de cassation casse cette décision mais au seul motif que le profil LinkedIn mentionne qu’à compter d’octobre 2014 le salarié « a réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d’une entreprise, et non qu’il a retrouvé un emploi ».
La Cour de cassation valide donc implicitement la validité du recours au profil LinkedIn comme élément de preuve pour les employeurs.