Lorsqu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de son absence, l’employeur peut laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).
En l’espèce, l’employeur avait laissé passer un délai de 4 semaines entre la connaissance exacte des faits et la convocation à entretien préalable.
Pour rappel, lorsque le contrat de travail d’un salarié n’est pas suspendu, l’employeur qui souhaite licencier pour faute grave doit engager les poursuites dans un « délai restreint » à compter de la connaissance des faits commis. A défaut, les juges peuvent remettre en cause la gravité des faits reprochés.
Il a par exemple été jugé, hors suspension du contrat de travail
- Qu’un délai de 3 semaines était excessif ( soc. 20 juin 2002 n° 00-41.006)
- Qu’un délai d’une huitaine de jours était raisonnable ( soc. 8 octobre 1992 n° 91-41.879)