Le licenciement fondé sur l’obligation de l’employeur de préserver la santé et la sécurité est justifié lorsqu’un salarié qui choisit de déménager à 450 kilomètres du siège de son entreprise, sans en avoir informé son employeur, refuse de réintégrer sa région initiale (CA VERSAILLES, 10 mars 2022, n°20/02208).
En l’espèce, un salarié quitte les YVELINES pour établir son nouveau domicile en BRETAGNE à 450 kilomètres du siège de l’entreprise, ce sans en informer son employeur.
Après avoir été informé de ce déménagement, l’employeur indique à son salarié que :
- Son contrat de travail fixe son activité au siège de l’entreprise
- Ce nouveau domicile n’est pas compatible avec son obligation de sécurité en matière de santé des salariés et avec les déplacements professionnels inhérents à ses fonctions
- Une domiciliation en Bretagne génèrera d’importants frais de déplacements que l’employeur n’a pas vocation à rembourser
Il lui demande donc de régulariser sa situation et de revenir en région parisienne.
Le salarié refuse de se conformer à cette demande, est licencié et saisit le CPH.
Devant la Cour d’appel, le salarié soutient ce qui suit:
- L’employeur était parfaitement informé de son changement de domicile, renseigné quelques semaines avant son déménagement par une attestation d’affiliation à la mutuelle d’entreprise mentionnant sa nouvelle adresse en BRETAGNE
- Avant son déménagement il n’était présent que 17 % de son temps au siège de l’entreprise, le reste de son temps de travail étant consacré à des déplacements professionnels
- Ce changement de domicile n’avait entraîné aucun retard et aucune demande de prise en charge de frais supplémentaires
- En application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, tout salarié dispose de la liberté de choisir son domicile
La Cour d’appel de VERSAILLES confirme le débouté du salarié et juge qu’il a commis une faute en refusant de revenir à proximité du siège social de l’entreprise.
Pour la Cour d’appel :
1. L’employeur ne pouvait accepter ce changement de domicile compte tenu compte tenu de son obligation de sécurité (L. 4121-1) mais également de celle incombant au salarié (L. 4122-1)
Elle relève à ce titre que :
- Le déménagement allongeait nécessairement son temps de trajet, pour se rendre au siège social de l’entreprise « puisqu’il était contraint d’assumer 4h30 de trajet par la route, ou 3h30 de train depuis la gare de Paris Montparnasse jusque Vannes».
- Le salarié était père de jumeaux nouveaux nés et avait demandé son rattachement à l’agence bretonne de la société, en invoquant la fatigue générée par les trajets entre son nouveau domicile et le siège social.
2. Aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial n’était caractérisée compte tenu de l’obligation essentielle de l’employeur de préservation de la santé et de la sécurité du salarié