La Cour d’appel de CHAMBERY estime qu’est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié qui consacre en moyenne 4 minutes par jour à Twitter durant son temps de travail (CA CHAMBERY, 25 février 2016, n°15-01264).
Les juges estiment que :
- le manquement reproché n’est pas certain car l’heure d’envoi des tweets n’est pas établie
- le temps consacré à Twitter était relativement faible
- le salarié, directeur web, occupait une fonction l’amenant à être connecté en permanence et son contrat de travail ne prévoyait aucun horaire de travail