La nullité du licenciement d’une salariée en raison d’une discrimination liée à sa grossesse ouvre droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration dans l’entreprise, sans déduction des revenus de remplacement perçus (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862).
Cette décision est une nouvelle illustration de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation depuis 2003 en matière d’indemnisation des licenciements nuls.
Pour mémoire, la Cour de cassation a posé en 2003 le principe selon lequel le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé (Cass. soc., 3 juillet 2003, n°01-44.522).
La Cour de cassation a néanmoins posé plusieurs exceptions à ce principe lorsque la nullité du licenciement a pour origine la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental garanti par la Constitution.
En pareilles circonstances, le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être réduit du fait de la perception d’un revenu de remplacement ou d’une autre rémunération.
Une indemnité forfaitaire a ainsi été attribuée au salarié licencié en raison :
- De l’exercice du droit de grève ( soc., 2 février 2006, n°03-47.481 ; Cass. soc., 25 novembre 2015, n°14-20.527)
- De l’exercice d’activités syndicales ( soc., 2 juin 2010, n°08-43.277 ; Cass. soc., 9 juillet 2014, n°13-16.434)
- De son état de santé ( soc., 11 juillet 2012, n°10-15.905)
- De son action en justice ( soc., 21 novembre 2018, n°17-11.122)
Pour la Cour de cassation, une discrimination fondée sur l’état grossesse d’une salariée constitue donc une atteinte à un droit fondamental constitutionnel.