Les partenaires sociaux de la branche METALLURGIE ont conclu le 30 juillet 2020 un accord collectif sur l’activité partielle de longue durée (APLD).
N.B : Les partenaires sociaux de la METALLURGIE ont conservé l’abréviation « activité réduite pour le maintien dans l’emploi » (ARME) qui était initialement utilisée et qui a été progressivement remplacée par celle d’APLD.
Un arrêté du 25 août 2020 a étendu l’accord APLD-ARME METALLURGIE.
Retrouvez l’accord APLD-ARME METALLURGIE en cliquant ici : https://bit.ly/2ReXWFx
Tour d’horizon et résumé des principales mesures de l’accord APLD-ARME METALLURGIE.
1. Champ d’application et salariés éligibles
L’accord s’applique à toutes les entreprises de la METALLURGIE relevant de l’accord national du 16 janvier 1979 quel que soit leur effectif.
2. Adaptation de l’accord de branche par document unilatéral
L’accord APLD-ARME METALLURGIE n’est pas d’application directe dans les entreprises mais il ne renvoie pas à la nécessité d’un accord collectif d’entreprise.
Pour mettre en place de l’APLD, l’employeur doit cependant établir un document unilatéral au niveau de l’entreprise ou de l’établissement comportant un certain nombre de mentions obligatoires énoncées à l’article 1 et précisées à l’article 2 (voir notre point 3.).
Le CSE est informé et consulté préalablement à l’élaboration du document.
Si le CSE ne s’exprime pas dans le délai légal, il est réputé avoir rendu un avis négatif.
Le document unilatéral est transmis à la DIRECCTE en vue de son homologation.
La demande d’homologation est accompagnée de l’avis du CSE ou de la convocation du CSE lorsque le CSE n’a pas exprimé son avis dans le délai imparti.
L’employeur informe le CSE de la décision d’homologation de la DIRECCTE.
Les partenaires sociaux de la branche METALLURGIE indique toutefois « qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du [dispositif d’APLD] par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe, afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif ».
3. Contenu du document unilatéral
Le document unilatéral doit faire état des points suivants :
a) Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ou de l’établissement
b) Activités et des salariés concernés par le dispositif d’APLD
L’accord APLD-ARME METALLURGIE précise que l’APLD-ARME ne peut pas :
- Être mise en œuvre de manière individualisée
- Être cumulée avec le dispositif d’activité partielle de droit commun pour un même salarié
En revanche, il est possible :
- De cumuler de l’APLD pour une partie des salariés et de l’activité partielle de droit commun pour d’autres salariés
- De placer les salariés en APLD « par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet»
c) Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale.
Pour mémoire, les dispositions légales et réglementaires applicables prévoit que « cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité ».
En d’autres termes, si l’APLD est mise en place pour une année, la réduction maximale d’activité par salarié sera de 642,80h maximum (1 607 × 40 %), et sa répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.
Cette limite maximale peut être dépassée dans la limite de 50% après accord de la DIRECCTE.
L’accord précise que : « Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite. »
d) Indemnisation des salariés en activité réduite
L’indemnisation prévue par l’accord est identique à celle prévue par la loi à savoir une indemnisation à hauteur de 70% du salaire brut avec un plancher à 8,03 €/h et un plafond de 70% de 4,5 SMIC.
L’accord METALLURGIE prévoit que l’entreprise doit étudier la possibilité de lisser l’indemnisation de cette activité réduite, dans les cas où la baisse d’activité est variable durant la période d’application.
Pour mémoire, en contrepartie, l’employeur recevra de la part de l’Etat une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic.
e) Engagements en matière d’emploi
Le document unilatéral doit déterminer la nature des engagements et le périmètre des emplois concernés.
Les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par l’APLD.
L’accord METTALURGIE ne précise pas la nature des engagements devant être pris par l’employeur.
f) Engagements en matière de formation
Le document fixe des engagements en matière de formation notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
g) Date de début et durée d’application de l’APLD
L’accord METALLURGIE prévoit que :
- La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise
- La durée d’application de l’APLD est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs
h) Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD et suivi des engagements
Le document détermine les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD.
Les informations sont transmises au moins tous les 3 mois au CSE et portent notamment sur :
- Les activités et salariés concernés par le dispositif
- Les heures chômées
- Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Un bilan est adressé tous les 6 mois à la DIRECCTE en vue du renouvellement de l’autorisation.
4. Durée de l’accord
L’accord APLD METALLURGIE est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juin 2025.
Les documents d’homologation doivent toutefois être transmis à la DIRECCTE avant le 30 juin 2022.