La loi REBSAMEN permet depuis le 19 août 2015 à une entreprise sans délégué syndical de négocier des accords collectifs.
L’entreprise sans délégué syndical pourra donc négocier dans l’ordre des priorités :
- avec des élus spécialement mandatés par une organisation syndicale représentative de branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel :
- dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif
- avec un élu du CE, de la DUP ou de l’instance unique du personnel ou, à défaut, les DP ( a priori faute de précision dans le texte, un titulaire ou un suppléant pourra être mandaté ) quel que soit le thème de la négociation
- sous condition d’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés
L’article L. 2232-21 du Code du travail est modifié en ce sens.
- en l’absence de mandatement, avec des élus titulaires représentants du personnel :
- dans toutes les entreprises, en l’absence d’élu spécialement mandaté
- uniquement si le thème de la négociation concerne une mesure dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif sous conditions :
– de signature de l’accord par les élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections
– et d’approbation de l’accord par la commission paritaire de branche
L’article L. 2332-22 du Code du travail est modifié en ce sens.
- avec des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative de branche ou, à défaut, représentative au niveau national et interprofessionnel :
- dans toutes les entreprises, y compris celles de moins de 11 salariés
- en l’absence d’élu souhaitant négocier ou en l’absence d’élu du fait d’un PV de carence
- uniquement si le thème de la négociation concerne une mesure dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif
- sous condition d’approbation par les salariés représentant la majorité des suffrages exprimés
Les articles L. 2323-24 et suivants du Code du travail sont modifiés en conséquence.
4. avec un RSS cette possibilité semble maintenue, l’article L. 2143-23 du Code du travail n’ayant pas été modifié