La Cour de cassation considère par cet arrêt (Cass. soc., 18 décembre 2019, n°18-12.447) que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet ne peut être ordonnée :
- En cas dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année
- Ni en cas de non-respect de la limite du 1/3 de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise
Sous réserve toutefois que la durée du travail du salarié n’ait pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement