La nullité de la rupture d’une période d’essai n’ouvre pas droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 12 septembre 2018, n°16-26.333).
En l’espèce la période d’essai d’un salarié avait été rompue en raison de diverses absences pour maladie et le salarié sollicitait (i) la nullité de la période d’essai pour discrimination en raison de son état de santé et (ii) le versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
En rejetant la demande d’indemnité compensatrice de préavis, la Cour de cassation :
- Applique strictement l’article L. 1231-1 du Code du travail selon lequel les dispositions du Livre II Titre III relatives à la rupture du CDI « ne sont pas applicables pendant la période d’essai»
- Étend sa jurisprudence au licenciement nul après avoir jugé que le salarié dont le contrat de travail est rompu pendant la période d’essai ne peut prétendre à aucune des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ( soc. 7 février 2012 n° 10-27.525)
La décision aurait peut-être été différente si la demande avait été présentée sur le fondement d’un licenciement sans cause au motif qu’en l’espèce, la période d’essai avait été détournée de son objet.