Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition, y compris lorsque l’exécution des tâches au domicile n’est pas imposée par l’employeur mais est inhérent aux conditions d’exercice dans la fonction (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.499).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 4 décembre 2013 ; Cass. soc., 21 septembre 2016).
N.B : L’indemnité d’occupation du domicile doit être distinguée de l’indemnité de remboursement des frais occasionnés par le travail du salarié à son domicile. L’indemnité d’occupation compense uniquement l’utilisation du domicile à des fins professionnelles, tel que par exemple le stockage du matériel professionnel.