La prise d’acte de la rupture d’un salarié n’est pas justifiée lorsque le manquement invoqué n’est pas imputable à l’employeur (Cass. soc. 14 novembre 2018 n° 17-11.448).
En l’espèce, les fonctions d’un salarié, contrôleur technique, sont soumises à la délivrance d’un agrément préfectoral et le contrat de travail prévoit qu’en cas de suspension de l’agrément préfectoral le contrat peut être rompu sans préavis.
Après enquête pénale, ayant révélé un système de fraude auquel le salarié a reconnu avoir participé, l’agrément est suspendu provisoirement pour une durée de 2 mois à compter du 7 novembre 2012.
Le 12 décembre 2012, le salarié prend acte de la rupture de son contrat pour non-fourniture de travail.
La Cour d’appel donne raison au salarié en jugeant que les manquements sont caractérisés car l’employeur ne peut laisser son salarié sans rémunération pendant deux mois, ni dans l’incertitude concernant le sort de son contrat de travail, dans l’attente d’une décision définitive concernant l’agrément.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation.