L’employeur n’est pas obligé de reporter la date de l’entretien préalable d’un salarié malade sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient expressément (Cass. soc., 6 avril 2016, n°14-28815).
En l’espèce, un salarié conteste son licenciement au motif que son employeur n’aurait pas appliqué les dispositions l’article 27 de la convention collective nationale (CCN) de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
En l’espèce, le salarié est malade au jour de l’entretien préalable initial.
Il sollicite donc son employeur afin d’obtenir un report de cet entretien préalable.
Bien qu’informé de l’état de santé de son salarié, l’employeur refuse ce report.
Le salarié estime donc que la procédure conventionnelle prévue par l’article 27 de la CCN n’a pas été correctement mise en œuvre.
La Cour de cassation rejette l’argumentaire du salarié et juge que : « le salarié avait été convoqué conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail à l’entretien préalable et que les dispositions conventionnelles applicables n’obligeaient pas l’employeur à faire droit à sa demande d’une nouvelle convocation ».