Les propos injurieux tenus par un salarié à l’égard de son employeur sur un groupe Facebook fermé et composé de 14 utilisateurs sont de nature privée (Cass. soc., 12 septembre 2018, n°16-11.690).
Ces propos ne caractérisent donc ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a mis en avant deux critères essentiels pour déterminer le caractère privé des propos du salarié :
- Les injures sont diffusées au sein d’un groupe fermé, accessible uniquement à des personnes agréées par l’administrateur dudit groupe
- Les injures sont diffusées auprès d’un nombre limité de personnes (14 en l’espèce)
Cette décision pose néanmoins de nouvelles questions :
- A partir de quel seuil d’utilisateurs le critère de confidentialité ne serait plus rempli, quand bien même le groupe serait fermé ?
- Quid si les propos sont republiés sur des espaces publics via des copies d’écran ou des partages ?
- Quid si le groupe est déconfidentialisé plusieurs mois après les publications litigieuses ?