Lorsqu’une prime constitue la part variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’exercice (Cass. soc. 9 février 2022 n° 20-12.611).
Un employeur ne peut donc être condamné au paiement du solde de la prime sur objectifs d’un salarié ayant quitté l’entreprise en cours d’année, peu important que la proratisation ne soit pas prévue par son contrat de travail ou que les objectifs aient été intégralement atteints avant son départ.
En l’espèce :
- Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une prime annuelle sur objectifs fixée à 7 % du résultat opérationnel de l’entreprise et plafonnée à 30.000 €
- Les objectifs de l’année en cours avaient été fixés par l’employeur
- Le salarié avait quitté l’entreprise en cours d’année et sa prime sur objectifs lui avait été réglée au prorata de son temps de présence
Le salarié saisit le CPH et sollicite le solde de sa prime d’objectifs de l’année en cours au motif que :
- Les objectifs de l’exercice avaient été atteints avant son départ de la société.
- Son contrat de travail mentionnait bien la proratisation de la prime en cas d’arrivée en cours d’année mais pas en cas de départ en cours d’année
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié.
À tort, pour la Cour de cassation, qui casse l’arrêt de la Cour d’appel.