La rupture conventionnelle signée par une salariée dans un contexte de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, est nulle, cette situation caractérisant un vice du consentement (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-24.296).
Pour mémoire, une rupture conventionnelle est valable si le consentement de chacune des parties n’a pas été vicié lors de sa conclusion.
La preuve d’un vice du consentement se rapporte au cas par cas et n’est pas automatique, y compris en matière de harcèlement.
Il incombe au salarié de démontrer en quoi la situation de harcèlement évoquée a pu vicier son consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, l’existence de faits de harcèlement n’affectant pas, en elle-même, la validité d’une rupture conventionnelle (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).