Si les parties à une rupture conventionnelle fixent une date de fin de contrat postérieure à la date de l’homologation, cette date s’impose au juge qui ne peut pas la modifier, ce en application de l’article L. 1237-13 du Code du travail (Cass soc, 18 février 2015)
En l’espèce, les parties avaient fixé la date de fin de contrat au 15 janvier alors que la rupture conventionnelle avait été homologuée le 02 janvier.