L’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au délai spécial de prescription d’un an prévu par l’article L 1237-14 du Code du travail (Cass. soc. 20 novembre 2019 n° 18-10.499).
Pour la jurisprudence, ce délai s’applique aux actions tendant à la contestation de la validité de la rupture conventionnelle, y compris celles portant sur un vice de fond affectant le consentement des parties (Cass. soc. 10 avril 2013 n° 11-15.651).
En l’espèce, un salarié soutenait :
- Que ce délai ne s’appliquait pas aux actions en exécution de la convention, notamment concernant la demande en justice du paiement de l’indemnité spécifique de rupture
- Que le délai applicable était le délai de deux ans prévu à l’article L 1471-1 du Code du travail relatif à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail
La Cour de cassation rejette le moyen du salarié et juge :
- Que l’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant la convention de rupture
- Que cette action est donc soumise au délai de prescription spécial de 12 mois courant à compter de l’homologation de la convention