Un salarié fait l’objet de pressions répétées l’incitant à choisir la voie de la rupture conventionnelle pour rompre le contrat de travail.
Les juges estiment que ces pressions sont constitutives d’un harcèlement moral qui s’assimile à un vice du consentement entraînant la nullité de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 29 janvier 2016, n°14-10.308).
Pour rappel, au regard de la jurisprudence actuelle seul un vice du consentement permet de remettre en cause la validité d’une rupture conventionnelle.
En matière de preuve, c’est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d’en rapporter la preuve.