En l’espèce, un employeur conclut une rupture conventionnelle pour éviter la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La Cour de cassation juge que (Cass. soc., 22 juin 2016, n°15-16.994) :
- la prescription d’un an doit être écartée si la fraude a eu pour finalité de bénéficier de la prescription réduite
- la fraude a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance