La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante : « le contrat de travail du salarié protégé ne peut pas être rompu au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant cette période qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail » (Cass soc, 5 mars 2015).
En l’espèce, la protection du salarié avait pris fin le 30 juin, l’employeur avait engagé une procédure disciplinaire le 11 juillet pour des faits antérieurs à la période de protection et l’avait sanctionné le 2 janvier de l’année suivante.