La Cour de cassation juge qu’un compte rendu ne constitue pas nécessairement une sanction disciplinaire bien qu’il fasse état de divers griefs et de diverses insuffisances du salarié (Cass. soc., 12 novembre 2015).
En l’espèce :
- un salarié est convoqué à un entretien suite à des propos injurieux
- l’employeur rédige un compte rendu écrit de cet entretien, qu’il adresse au salarié et qu’il verse à son dossier
La Cour de cassation a considéré que ce compte rendu ne pouvait pas être qualifié de sanction disciplinaire, notamment, car il ne matérialisait pas la volonté de l’employeur de sanctionner.
Pour rappel, constitue une sanction : « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » (L. 1331-1 C. trav.).
La jurisprudence en matière de qualification des sanctions disciplinaires est fluctuante et nécessite une approche au cas par cas.
Il est donc conseillé d’être prudent : si l’acte (mail, compte rendu ou autre) mentionnant des griefs est qualifié par le juge de « sanction disciplinaire », les faits évoqués sont purgés et ne pourront être de nouveau sanctionnés.