Pour faire courir le délai de dénonciation de six mois du solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine (Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27600).
La Cour de cassation a déjà sur ce point que l’absence de date certaine du SDTC :
- Empêche de faire courir le délai de dénonciation malgré la signature du document par le salarié, et prive donc le SDTC de son effet libératoire ( soc. 19 février 1997 n° 94-44.191)
- Ne peut pas être régularisée par un courrier postérieur de l’employeur ou du salarié ( soc. 19-5-1999 n° 97-41.653)
En l’espèce, l’employeur avait déjà renseigné une date en entête sur le SDTC et demandait au salarié d’indiquer sur le SDTC « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et sa signature.
Le salarié avait signé le document mais ne l’a fait suivre ni de la mention ni de la date.
La Cour d’appel juge que le caractère libératoire du SDTC ne peut pas être invoqué, la date de signature du document demeurant inconnue.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui juge que la date mentionnée en entête est suffisante.