Si la convocation devant le bureau de conciliation du CPH produit les effets d’une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c’est à la condition que l’employeur l’ait reçue avant l’expiration du délai de dénonciation de 6 mois (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13.194).
Cette décision est une double confirmation de jurisprudence :
1. Selon l’article 1234-20 du Code du travail : « Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées».
L’article D. 1234-8 précise que cette dénonciation intervient par lettre recommandée
La Cour de cassation a néanmoins déjà jugé que la convocation de l’employeur devant le CPH produit les mêmes effets qu’une dénonciation du reçu par lettre recommandée (Cass. soc. 1 mars 1989, n°87-41.719 ; Cass. soc. 5 octobre 1993 n° 89-41.800).
2. La Cour rappelle également que c’est la date de réception de la convocation devant le CPH qui interrompt le délai de 6 mois, et non la date de saisine du CPH par le salarié ( soc. 1 mars 1989, n°87-41.719 ; Cass. soc. 5 octobre 1993 n° 89-41.800).
N.B : Lorsque le salarié dénonce le reçu par lettre recommandée, c’est la date d’expédition de la lettre qui interrompt le délai, et non la date de sa réception par l’employeur (Cass. soc. 16 mai 2000 n° 96-43.218)