La jurisprudence accepte de longue date les clauses de confidentialité, en ce y compris post-rupture du contrat de travail, dès lors que l’atteinte à la liberté d’expression du salarié est justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise et proportionnée, quand bien même la clause ne prévoie aucune contrepartie financière (Cass. soc. 19 mars 2008 n° 06-45.322 ; Cass. soc. 12 février-2014 n° 11-27.899 ; Cass. soc. 15 octobre 2014 n° 13-11.524).
En l’espèce, un salarié relevant de la CCN SYNTEC sollicite le paiement d’une contrepartie financière à une clause de son contrat de travail intitulée « droit de propriété intellectuelle » et interdisant au salarié au salarié pendant la durée du contrat et:
- Pendant les 5 ans suivant sa rupture de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord de son ancien employeur, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat
- Pendant les 3 ans suivant sa rupture de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à son ancien employeur
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié et juge que cette clause :
- A pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par le salarié
- Est assimilable à une clause de non-concurrence et suppose le paiement d’une contrepartie financière
La Cour d’appel alloue au salarié 60.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtention d’une contrepartie financière.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui confirme sa jurisprudence antérieure sur la distinction entre clause de non concurrence et clause de confidentialité et juge en l’espèce que la clause critiquée :
- Ne fait que rappeler les dispositions de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle
- Vise à protéger les intérêts économiques de l’entreprise
- N’est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n’ouvre pas droit au paiement d’une contrepartie financière ( soc., 3 mai 2018 n° 16-25.067)
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