La branche SYNTEC contient des dispositions spécifiques en matière d’activité partielle prévues par un accord du 16 octobre 2013 (voir notre brève sur le sujet).
Cet accord SYNTEC étendu contient des dispositions importantes qui, pour certaines, sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales et doivent donc être appliquées par les entreprises soumises au SYNTEC.
Au titre de ces dispositions conventionnelles SYNTEC plus favorables figure notamment l’indemnisation des salariés en activité partielle :
- La loi prévoit que l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur à ses salariés est égale au minimum à 70 % de la rémunération brute horaire
- L’article 3.3.1 de l’accord SYNTEC « activité partielle » prévoit une indemnisation plus favorable que la loi variant de 75% à 95% de la rémunération brute horaire selon le salaire de référence du salarié
Néanmoins, cet article 3.3.1 contient en son alinéa 5 une clause spécifique pour les salariés en forfait jours : « L’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés en forfait annuel en jours s’effectue au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur »
L’accord SYNTEC « activité partielle » distingue donc :
- L’indemnisation des salariés en forfait annuel en jours qui se fait selon les conditions légales et réglementaires
- L’indemnisation des autres salariés, qui se fait selon les conditions conventionnelles SYNTEC plus favorables que la loi
Le guide activité partielle SYNTEC INGENIERIE confirme indirectement cette distinction : https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/_mediavault/2018/05/activite-partielle.pdf
Selon nous, cette distinction n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.
En effet, il a été jugé que sont présumées justifiées les différences de traitement, opérées par voie conventionnelle, entre catégories professionnelles (Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179, n° 13-25.437 et n° 13-14.773).
Ainsi, bénéficient de la présomption de justification les dispositions conventionnelles prévoyant :
- Une durée de préavis de licenciement plus longue ou un mode de calcul de l’indemnité de licenciement plus avantageux pour les cadres et ingénieurs que pour les ouvriers et employés ( soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179 et n° 13-25.437)
- L’octroi d’une prime d’ancienneté pour les seuls ouvriers et employés ( soc., 18 juin 2015 n° 13-22.972)
- Des CP en plus pour les cadres ( soc. 25 juin 2015 n° 13-25.938)
- Un mode de calcul d’une prime d’expérience professionnelle plus favorable aux salariés non-cadres ( soc. 23 mars 2016 n° 14-25.574)
Le risque d’invalidité de la clause de l’article 3.3.1 de l’accord SYNTEC « activité partielle » nous semble donc limité.
En application de cet accord SYNTEC activité partielle, les salariés en forfait annuel en jours, sont donc indemnisés selon les conditions légales et réglementaires fixées par le décret du 25 mars 2020, l’ordonnance du 27 mars 2020 et le décret du 16 avril 2020.
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