[aps-social id="1"]

SYNTEC/FORFAITS HEURES : Quelles conséquences en cas de convention de forfait heures jugée inopposable ?

SYNTEC/FORFAITS HEURES : Quelles conséquences en cas de convention de forfait heures jugée inopposable ?
15 mars 2022 Elisabeth Graëve

Lorsqu’une convention de forfait en heures est jugée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

En l’espèce, plusieurs salariés engagés en qualité d’ingénieur avaient conclu une convention annuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38h30 selon la modalité 2 prévue par l’accord SYNTEC du 22 juin 1999.

Leur rémunération étant inférieure au PASS, condition d’éligibilité à cette modalité 2, les salariés saisissent le CPH pour faire juger que la convention de forfait en heures leur est inopposable et solliciter des rappels d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel de LYON :

  • Fait droit à leur demande d’inopposabilité de la convention de forfaits
  • Juge que les salariés travaillaient 38h30/semaine
  • Condamne l’employeur à leur verser les seules majorations à hauteur de 3h30/semaine

Les salariés se pourvoient en cassation estimant que la convention étant inopposable, le salaire convenu se rapporte à un horaire de 35h/semaine et qu’ils doivent donc percevoir non seulement les majorations mais également un rappel de salaire de base de 3h30/semaine.

La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi des salariés et approuve le raisonnement de la Cour d’appel considérant que les salariés ne pouvaient prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (Cass. soc. 2 mars 2022, 20-19.832).

Cette décision publiée au Bulletin s’inscrit dans le cadre des arrêts par la Cour de cassation le 16 juin 2021.

Dans ces décisions, la Cour de cassation a invité les juges du fond à rechercher si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution d’un forfait irrégulier n’a pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail (Cass. soc. 16 juin 2021 n° 20-13.009, n° 20-15.829).