Une clause de mobilité conventionnelle peut s’appliquer directement si elle se suffit à elle-même ce, même en l’absence d’une clause de mobilité contractuelle (Cass. soc., 30 novembre 2005) si :
- elle remplit les conditions nécessaires à sa validité
- le salarié en a été informé et en a pris connaissance lors de son embauche
Pour mémoire, tel n’est pas le cas de la clause prévue par l’article 61 de la CCN SYNTEC (Cass soc , 24 janvier 2008).
Les faits étaient les suivants :
- une entreprise relevant du SYNTEC licencie un salarié en raison de son refus de mutation
- le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité contractuelle
- l’employeur s’appuie alors sur les dispositions de l’article 61 de la CCN SYNTEC et estime qu’il s’agit d’une clause de mobilité conventionnelle autonome et directement opposable
L’article 61 alinéas 4 et 5 de la convention collective SYNTEC prévoit en effet :
« Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail.
Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l’article 19 de la présente convention collective ».
Les juges lui donnent tort et le licenciement est jugé sans cause.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et estime que la clause prévue à l’article 61 de la CCN SYNTEC ne peut constituer une clause de mobilité autonome, en l’absence de définition précise de sa zone géographique. Elle n’est donc pas opposable aux salariés en l’absence de clause de mobilité contractuelle (Cass soc , 24 janvier 2008).
Cette jurisprudence ancienne est toujours d’actualité.
Pour les Entreprises de la branche SYNTEC, une clause de mobilité contractuelle est donc nécessaire !