La prime de vacances SYNTEC prévue par l’article 31 de la CCN doit-elle donner lieu à un paiement au prorata, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, notamment en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié ?
La convention collective SYNTEC ne prévoit pas de paiement au prorata.
La Cour de cassation a déjà posé, par un arrêt du 29 mars 1995, le principe de l’absence de proratisation de la prime de vacances SYNTEC sauf disposition contractuelle, conventionnelle ou usage contraire, dont l’existence et la charge de la preuve incombent au salarié (Cass.soc, 29 mars 1995, n° 91-41.654).
Ce principe a depuis lors été appliqué par plusieurs Cours d’appel (CA DIJON, 26 juin 2007, n°06/01448 ; CA DOUAI, 30 septembre 2008, n°07/02798 ; CA LYON, 14 octobre 2008, n°07/02838 ; CA METZ, 22 octobre 2014, n°14/0054 ; CA NIMES,15 mars 2016, n°15/02464).
La Cour de cassation, confirme ce principe, par sa décision du 21 septembre 2017 (Cass. soc. 21 septembre 2017 n° 15-28.933 FS-PB, Sté Coheris c/ L) dans le cadre de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en avril 2011.
Il saisit le CPH de diverses demandes et notamment du paiement prorata temporis de la prime de vacances SYNTEC.
L’employeur soutient que la prime de vacances étant versée en juillet, le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail en avril, ne peut y prétendre.
La Cour d’appel :
- Juge que la prise d’acte est justifiée et qu’elle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rejette le moyen de l’employeur et fait droit à la demande du salarié en accordant la prime de vacances SYNTEC au prorata, en considérant que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et qu’en conséquence, si le salarié avait exécuté son préavis il aurait été présent en juillet lors du versement de la prime de vacances SYNTEC.
La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que :
« La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle ».
« Le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année ».