La décision unilatérale de l’employeur d’aménager le temps de travail sur 4 semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 11 mai 2016, n°15-10025).
En l’espèce, un employeur met en place, après consultation de la délégation unique du personnel (DUP), une organisation de la durée du travail sous forme de période de 4 semaines.
Un syndicat conteste en justice cette mise en place en raison de l’absence d’accord exprès des salariés.
La Cour d’appel de PARIS fait droit à cette demande et juge que cette organisation conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés, et, qu’à défaut d’accord collectif, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail.
Cette décision est cassée pour violation des dispositions de l’article D. 3122-7-1 du Code du travail :
La Cour de cassation juge que :
« en l’absence d’accord collectif prévu par l’article L. 3122-2 du Code du travail, (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l’article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En conséquence :
- L’employeur peut imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de 4 semaines au plus, en l’absence d’accord collectif
- Un tel aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant un accord des salariés