Le délai de prévenance prévu en cas de modification de la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n’est pas applicable lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 9 novembre 2016, n°15-19.401).
Ce délai doit être respecté uniquement en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Le non-respect de ce délai de prévenance :
- constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le rétablissement du salarié dans ses horaires antérieurs ( soc., 5 octobre 2011, n°10-30.599)
- rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de licenciement fondé sur le refus du salarié de modifier ses horaires, ( soc., 7 mars 2012, n°10-20.057)
Pour rappel, le délai de prévenance :
- est de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu ( 3123-11 et L. 3123-31)
- ou peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés en cas d’accord collectif ( 3123-24)