Le décret n°2016-510 du 25 avril 2016 précise les modalités selon lesquelles la DIRECCTE pourra proposer une transaction pénale à l’employeur.
Cette nouvelle procédure :
- pourra être proposée à l’employeur coupable d’une contravention ou d’un délit, en l’absence de poursuites déjà engagées par le parquet
- sera applicable à compter du 01er juillet 2016
- sera codifiée aux articles L. 8114-6 et R. 8114-3 à R. 8114-6 du Code du travail.
La proposition de transaction est déterminée en fonction (L. 8114-6 C. trav.) :
- des circonstances et de la gravité de l’infraction
- de la personnalité de son auteur
- des ressources et charges de son auteur
La proposition de transaction adressée par la DIRECCTE à l’employeur devra mentionner :
- la nature des faits reprochés et leur qualification juridique
- le montant des peines encourues
- le montant de l’amende transactionnelle
- les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu,
- pour l’exécution des obligations
- le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail
- l’indication que la proposition de transaction, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologué par le procureur de la République
La proposition de transaction pourra être adressée par la DIRECCTE dans un délai de :
- quatre mois en cas de contravention
- un an en cas de délit
L’employeur aura alors un délai d’un mois à compter de sa réception pour retourner la proposition de transaction.
À défaut de réponse dans le délai d’un mois, la proposition de transaction sera réputée refusée (R. 8114-5 C. trav.).
En revanche, aucun délai ne semble s’imposer au procureur de la République pour accepter ou refuser l’homologation de la transaction.