En matière de vote par correspondance (VPC), la désignation dans le protocole préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de VPC et l’absence de boite postale dédiée ne constituent pas en soi des violations des principes généraux du droit électoral susceptibles d’entraîner l’annulation des élections (Cass. soc., 30 janvier 2019 n° 18-11.899).
Cette solution rendue en matière d’élection de la DUP est transposable au CSE.
Pour mémoire, la Cour de cassation a jugé par le passé que les incidents dans l’acheminement du matériel ou des bulletins de VPC justifient l’annulation des élections uniquement s’ils ont faussé les résultats du scrutin (Cass. soc. 2 décembre 1982 n° 82-60.052).